Les règles de barre et de route s'appliquent dans toutes les conditions de visibilité, dans des conditions de veille visuelle et auditive appropriée et en respectant une vitesse de sécurité permettant de prévenir les risques d'abordage et de pouvoir s'arrêter sur une distance adaptée.
D'autres critères permettent de déterminer la vitesse de sécurité d'un navire :
Pour tous les navires :
- la visibilité ;
- la densité du trafic et notamment les concentrations de navires de pêche ou de tous autres navires ;
- la capacité de manœuvre du navire et plus particulièrement sa distance d'arrêt et ses qualités de giration dans les conditions existantes ;
- de nuit, la présence d'un arrière-plan lumineux tel que celui créé par des feux côtiers ou une diffusion de la lumière des propres feux du navire ;
- l'état du vent, de la mer et des courants et la proximité de risques pour la navigation;
- le tirant d'eau en fonction de la profondeur d'eau disponible.
De plus, par les navires qui utilisent un radar :
- les caractéristiques, l'efficacité et les limites d'utilisation de l'équipement radar ;
- les limitations qui résultent de l'échelle de porte utilisée sur le radar ou l'AIS ;
- l'effet de l'état de la mer, des conditions météorologiques et d'autres sources de brouillage sur la détection au radar ou l'AIS ;
- le fait que les petits bâtiments, les glaces et d'autres objets flottants peuvent ne pas être décelés par le radar à une distance suffisante ;
- le nombre, la position et le mouvement des navires détectés par le radar ou l'AIS ;
- le fait qu'il est possible d'apprécier plus exactement la visibilité lorsque le radar ou l'AIS est utilisé pour déterminer la distance des navires et des autres objets situés dans les parages.
Règle 7 - Prévenir un risque d'abordage
Il y a abordage si le relèvement au compas d'un navire qui s'approche ne change pas de manière appréciable.
Tout navire doit utiliser tous les moyens disponibles qui sont adaptés aux circonstances et conditions existantes pour déterminer s'il existe un risque d'abordage. S'il y a doute quant au risque d'abordage, on doit considérer que ce risque existe.
S'il y a à bord un équipement radar ou un AIS en état de marche, on doit l'utiliser de façon appropriée en recourant, en particulier, au balayage à longue portée afin de déceler à l'avance un risque d'abordage, ainsi qu'au "plotting" radar, AIS ou à toute autre observation systématique équivalente des objets détectés.
Règle 8 – Prévenir les abordages
Toute manœuvre entreprise pour éviter un abordage doit être conforme aux règles énoncées dans la présente partie et, si les circonstances le permettent, être exécutée franchement, largement à temps et conformément aux bons usages maritimes.
Tout changement de cap ou de vitesse, ou des deux à la fois, pour éviter un abordage doit être suffisamment important pour être perçu immédiatement par tout navire qui l'observe visuellement ou au radar. Une succession de changement peu important est à éviter.
Si le navire a suffisamment de place, le changement de cap à lui seul peut être la manœuvre la plus efficace pour éviter de se trouver en situation très rapprochée à condition que cette manœuvre soit faite largement à temps, qu'elle soit franche et qu'elle n'aboutisse pas à une autre situation très rapprochée.
Les manœuvres effectuées pour éviter l'abordage avec un autre navire doivent être telles qu'elles permettent de passer à une distance suffisante. L'efficacité des manœuvres doit être attentivement contrôlée jusqu'à ce que l'autre navire soit définitivement paré et clair.
Si cela est nécessaire pour éviter un abordage ou pour laisser plus de temps pour apprécier la situation, un navire doit réduire sa vitesse ou casser son erre en arrêtant son appareil propulsif ou en battant en arrière au moyen de cet appareil.
Un navire qui, en vertu de l'une quelconque des présentes règles, est tenu de ne pas gêner le passage d'un autre navire ou de permettre son libre passage doit, lorsque les circonstances l'exigent, manœuvrer sans tarder afin de laisser suffisamment de place à l'autre navire pour permettre son libre passage.
Un navire qui est tenu de ne pas gêner le passage d'un autre navire ou de permettre son libre passage n'est pas dispensé de cette obligation s'il s'approche de l'autre navire de telle sorte qu'il existe un risque d'abordage et il doit, lorsqu'il effectue sa manœuvre, tenir compte des manœuvres qui pourraient être requises en vertu des règles de la présente partie.
Un navire dont le passage ne doit pas être gêné reste pleinement tenu de se conformer aux règles de la présente partie lorsque les deux navires se rapprochent l'un de l'autre de telle sorte qu'il existe un risque d'abordage.